Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
« I. – Après le 1° ter du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater la mise à disposition et la maintenance du matériel médical et des consommables destinées à soigner la mucoviscidose ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La mucoviscidose fait partie des Affections Longue Durée (ALD). Les patients qui en sont atteints ont une fonction respiratoire altérée.
Pourtant, le matériel qu’ils louent n’est pas remboursé par l’assurance maladie, alors que certains “traitements et matériels d’aide à la vie”, comme le matériel d’oxygénothérapie à court terme à domicile, sont remboursés.
L’exonération de TVA sur le matériel permettrait de compenser en partie le non-remboursement du matériel par l’assurance maladie, complétant ainsi la prise en charge des médicaments, s’agissant d’une maladie rare et souvent mortelle.