Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
"Par cet amendement, le groupe LFI propose d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale (CET) l’activité en bail réel solidaire (BRS) des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Les OFS ont pour mission d’acquérir des terrains afin de développer des opérations d’accession sociale à la propriété, reposant sur la dissociation du foncier et du bâti par le biais d’un bail réel solidaire (BRS). Ce bail de longue durée garantit une maîtrise des prix et encadre la revente, afin d’éviter toute spéculation. Il est réservé aux ménages sous conditions de ressources, et constitue un outil efficace et sécurisé au service de l’accession sociale.
Le cadre légal prévoit que les OFS soient agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région. Leurs statuts doivent obligatoirement prévoir l’absence de but lucratif et le réinvestissement intégral des bénéfices dans l’activité de bail réel solidaire.
Toutefois, leur régime fiscal dépend de leur statut juridique :
-Les OFS constitués sous forme d’association ou portés par des organismes HLM peuvent bénéficier respectivement des exonérations fiscales applicables aux associations sans but lucratif ou aux organismes de logement social.
-En revanche, ceux constitués en SCIC n’ont pas accès à ces régimes, alors même qu’ils respectent les mêmes obligations de non-lucrativité et de réinvestissement.
Or, le statut de SCIC présente des avantages spécifiques : il permet d’associer au sein de la gouvernance les collectivités locales, les opérateurs et les habitants, tout en offrant un cadre juridique reconnu et propice à la mobilisation de fonds propres, indispensables au développement du bail réel solidaire.
Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié en mai 2021 a d’ailleurs recommandé que les SCIC OFS puissent bénéficier des mêmes exonérations fiscales que les associations, sous réserve de garantir l’absence de rémunération des parts sociales et un but non lucratif équivalent.
Le présent amendement traduit cette recommandation en l’appliquant spécifiquement aux SCIC OFS, qui présentent toutes les garanties nécessaires :
-Un caractère non-lucratif, contrôlé lors de l’agrément préfectoral puis vérifié chaque année ;
-Un objet social et une activité encadrés strictement par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.
Pour soutenir l’accession à la propriété des ménages modestes, les solutions peuvent venir autrement que par des conditions de crédit. Les baux réels solidaires (BRS) proposés par les Offices fonciers solidaires (OFS) et expérimentés aujourd’hui dans de nombreuses collectivités ont pour mérite sans être parfait d’à la fois de proposer des logements moins chers à l’accession tout en luttant contre la spéculation foncière.
Avec cet amendement, les députés LFI proposent ainsi de lever une inégalité de traitement injustifiée, de consolider le modèle des OFS en SCIC et de soutenir le développement du bail réel solidaire, outil clé pour favoriser l’accession sociale sécurisée et lutter contre la spéculation foncière.
Cet amendement a été travaillé avec l’USH."