Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au 31 décembre 2028, le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« – il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
« – il est zéro émission. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres Etats fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).
Cet amendement vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre. Le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettraient en effet d’améliorer les conditions de réinvestissement de ces plus-values dans un bateau plus récent et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.
Ce second plafond s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2027, soit pendant une période de trois ans. Avant l’issue de cette période, il conviendra d’en faire une évaluation afin de décider de la relance d’une nouvelle période d’application.