Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu au présent article s’applique à la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;
2° Le c du 2 bis de l’article 279‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu à l’article 279‑0 bis s’applique aux travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
En conformité avec le droit européen, cet amendement propose d’établir un taux de TVA réduit pour les chaudières justifiant de l’usage du biogaz par un contrôle opéré selon les lignes directrices de la Commission européenne C/2024/6206. L’objectif est ainsi d’élargir les solutions de transition énergétique afin de les adapter aux usages et territoires.