577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

Auteur : René Pilato — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Charente · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-11-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29937 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du libre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – I. – Les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, la pleine propriété d’au moins trois biens immobiliers bâtis situés sur le territoire national sont redevables, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une majoration progressive selon le nombre de biens détenus.

« II. – Le montant de la taxe foncière est multiplié par les coefficients suivants :

« 1° Pour le troisième bien : coefficient 2 ;

« 2° Pour le quatrième bien : coefficient 3 ;

« 3° Pour le cinquième bien : coefficient 4 ;

« 4° Pour le sixième bien : coefficient 5 ;

« 5° Pour le septième bien : coefficient 6 ;

« 6° Pour le huitième bien : coefficient 7 ;

« 7° Pour le neuvième bien : coefficient 8 ;

« 8° Pour le dixième bien : coefficient 9 ;

« 9° Pour le onzième bien et pour chaque bien supplémentaire : coefficient 10.

« III. – Le bien affecté à la résidence principale du contribuable est réputé premier bien.

« IV. – Sont exclus du champ de la majoration :

« 1° Les logements donnés à bail rural ou agricole ;

« 2° Les logements détenus par des personnes morales à but non lucratif. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d'appel, les députés du groupe LFI visent à introduire le principe d'une véritable progressivité dans la taxe foncière sur les propriétés bâties, adossée sur le nombre de propriétés possédées, à partir du troisième logement détenu par un même contribuable.

Cette mesure part d’un constat simple et alarmant : la crise du logement s’est muée en crise sociale majeure. En 2024, la Fondation Abbé Pierre titrait son rapport annuel : « La bombe sociale du logement a explosé ». L’année 2024 restera celle des tristes records :
- 735 personnes sont mortes dans la rue ;
- 100 000 expulsions ont été recensées en un an ;
- 350 000 personnes sans domicile, contre 143 000 en 2012 ;
- 590 000 vivent chez un tiers ;
- 11,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 600 000 de plus en cinq ans.

Dans le même temps, la concentration du patrimoine immobilier atteint des niveaux inédits : les ménages possédant au moins cinq logements représentent seulement 3,5 % des ménages, mais détiennent la moitié des logements loués par des particuliers.
Autrement dit, une minorité de multipropriétaires capte une part disproportionnée du parc immobilier, tandis que des centaines de milliers de personnes peinent à se loger dignement.

Face à cette situation, il est urgent de rétablir la justice fiscale et sociale. La fiscalité foncière actuelle ne tient aucun compte de la capacité contributive réelle ni de la concentration des patrimoines immobiliers.

Le présent amendement propose donc d’instaurer une progressivité forte :
- aucun changement pour les deux premiers biens ;
- doublement de la taxe foncière sur le troisième bien ;
- majoration croissante jusqu’à un plafond de dix fois la taxe de base à partir du onzième bien.

Cette mesure permettrait à la fois de faire contribuer équitablement les plus gros détenteurs de patrimoine immobilier, d’inciter à la remise sur le marché de logements vacants ou spéculatifs, et de générer des recettes supplémentaires pour l’État.

Elle s’inscrit dans une logique simple, qui guide la République française depuis la Révolution : Nul n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son voisin qui meurt de faim.

Dans notre République sociale, nul ne doit posséder dix logements quand d’autres n’en ont aucun au-dessus de la tête.