Amendement n° None — ARTICLE 23
Dispositif
I. – A l’alinéa 105, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« exerçant à titre spécialisé l’activité de vente des produits mentionnés aux articles L. 314-16, L. 314-16-1 et L. 314-16-2 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 105 par la phrase suivante :
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits susmentionnés à titre spécialisé lorsqu’au moins 20% de son chiffre d’affaires déclaré sur l’exercice précédent en est issu. »
III. –En conséquence, après ledit alinéa 105, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tout nouvel établissement candidat à l'obtention de cet agrément, l'ensemble des conditions citées ci-dessus doivent être remplies, à l'exception de la vente de produits susmentionnés exercée à titre spécialisé. Les conditions de spécialisation devront être remplies l'année suivant l'obtention de l'agrément pour continuer à en bénéficier. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer les obligations des commerces qui obtiendraient l’agrément proposé par le Gouvernement pour distribuer des produits du vapotage.
Dans la version du Gouvernement, seuls des critères liés aux « moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, à la capacité juridique, à la probité et au niveau de formation des distributeurs » seraient retenus pour obtenir cette licence de vente. Or, ces critères peuvent être remplis par presque tout commerce, y compris des commerces non spécialisés. En l’état, le dispositif ne protège aucunement la population.
Les dernières années ont montré, notamment au travers de la prolifération des puffs (cigarettes électroniques jetables) qu’un accès grand public aux produits du vapotage dans des commerces non spécialisés pouvait augmenter drastiquement la consommation de ces produits, notamment par les jeunes. Ces produits ne doivent pas pouvoir être commercialisés dans des commerces accessibles aux mineurs, et n’être vendus que par des enseignes spécialisées, correctement formées pour conseiller les utilisateurs de ces produits à risque.
Pour cette raison, cet amendement propose d’ajouter un critère afin de se voir attribuer l’agrément de vente : la nécessité qu’au moins 20% du chiffre d’affaires déclaré par le vendeur soit issu de la vente des produits visés par cet article.