Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités, les formulaires employés, et le régime de suspension du crédit impôt recherche relatifs à cette obligation déclarative.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Exposé sommaire
Cet amendement de repli des députés insoumis vise mettre en place une garantie de vrai décompte du temps de travail de la part des entreprises qui bénéficient crédit d’impôt recherche (CIR), afin que ce dernier cesse de financer la comptabilité des entreprises, ou l'entretien des bâtiments.
Le CIR constitue aujourd’hui la principale niche fiscale, s’établissant à un coût total de 7,7 milliards d’euros en 2025. L'explosion de son coût – le CIR ne représentait que 5.5 milliards il y a 10 ans - s’explique par un élargissement des activités éligibles.
Cet amendement vise à ce que les entreprises comptabilisent mieux le temps de travail affecté réellement à la recherche. Il permet d’éviter les nombreux abus par la sur-déclaration d’heures de travail qui n’ont pas un lien direct et étroit avec l’opération de recherche. Toute détermination forfaitaire est ainsi exclue.
Cette proposition, dans la continuité de nos amendements visant à limiter le coût budgétaire des niches fiscales inutiles, permettra de limiter la gabegie financière que cette niche fiscale représente, au détriment de la recherche publique, aujourd'hui exsangue du fait des politiques néolibérales.