577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Peytavie — Écologiste et Social
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-11-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29933 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après la section 9 du chapitre premier du titre VII du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 10 ainsi rédigée : 

« Section 10 : Taxe sur les produits non soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération

« Article L. 471‑59. – I. – Il est institué une taxe sur les produits mis sur le marché sans filière de responsabilité élargie du producteur ou de récupération qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit la mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au I du présent article. »

« III. – Cette taxe est assise sur le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au présent article devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de la transition écologique définie à l’article L131‑3 du code de l’environnement. »

« IV. – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :

 DÉSIGNATION DES MATIÈRES 
  ou opérations imposables
 UNITÉ DE PERCEPTION   QUOTITÉ  
 (en euros)
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au I de de l’article L. 471-59 du code des impositions sur les biens et services Unité de vente mise sur le marché    0,10

« V. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I du présent article, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les obligations et sanctions à l’égard des premiers producteurs de déchets, les industriels, afin de répondre à certains angles morts des politiques actuelles en matière de prévention des déchets.

Il propose de créer une taxe en amont sur les produits manufacturés sans filière de récupération (hors alimentation, énergie, produits de première nécessité ou soumis à la responsabilité élargie du producteur), dans la lignée de la proposition n°5 du rapport d’information du Sénat sur l’application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

La mise en place progressive de la tarification incitative en matière de gestion des déchets, censée encourager la réduction et le tri, a été aussi génératrice d’inégalités dans certains territoires. En liant le coût du service à la quantité de déchets produits, elle tend à faire peser une part croissante du financement sur les ménages, alors même que certains, particulièrement vulnérables, n’ont qu’une marge de manœuvre limitée pour réduire certains types de déchets.

L’incompréhension face à un système de gestion des déchets perçu comme injuste et opaque est proportionnelle au laxisme encore flagrant à l’encontre des premiers générateurs de déchets, les industriels. Ne pas s’attaquer aux principaux émetteurs de déchets revient non seulement à retarder davantage le respect des engagements pris par la France en matière de réduction des déchets, mais cela représente également un manque à gagner important pour les collectivités, alors que les dépenses du service public de gestion des déchets augmentent continuellement depuis vingt ans malgré une baisse majeure de recettes pour les collectivités.

En amont, l’étape de la production est, en effet, particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. L’extraction de matières premières, leur transformation en produit, le conditionnement et le transport sont ainsi responsables de 62 % des émissions mondiales de GES.

Si le recyclage et la valorisation des déchets peuvent contribuer à limiter leur impact environnemental, la réduction à la source demeure le levier le plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques et écologiques. Or, certains produits non manufacturés ou composés de matériaux complexes ne disposent d’aucune filière de tri ou de valorisation, entraînant leur élimination directe et un coût supplémentaire pour les collectivités.

Le présent amendement propose donc d’instaurer une taxe spécifique sur les produits non manufacturés ne relevant d’aucune filière de tri, afin de responsabiliser les metteurs sur le marché et d’encourager la création de nouvelles filières de valorisation.

Le groupe écologiste et social suggère vivement que le produit de cette taxe soit affecté aux collectivités pour soutenir la revalorisation à échelle locale, afin de renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales dans la gestion des déchets.