577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Emmanuel Maurel — Gauche Démocrate et Républicaine (Val-d'Oise · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-10-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29852 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Les entreprises de production cinématographique, les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées ou de distribution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production ou de distribution mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation ou de la diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée ou d’oeuvres audiovisuelles agréées.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées ou de distribution, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées et aux entreprises de distribution qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production ou à la distribution d’une oeuvre déterminée. »

2° Le 1 du II est ainsi modifié : 

a) Au b, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et pour les entreprises de distrbution, au bénéfice du soutien à la distribution cinématographique » ;

b) Au d, près le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) au d du 1, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la communication et à la découvrabilité des oeuvres, » ;

b) Au e du même 1, après le mot : « production », sont insérés les mots : « et la distribution » ;

c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l’oeuvre »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élargir le champ d'application du Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Article 220 sexies) aux entreprises en charge de la distribution.


Ces entreprises sont un maillon essentiel entre la fin de la production d'un film et le moment où il est visionnable dans les salles de cinéma. Elles sont en charge de rendre les films disponibles et accessibles sur l’ensemble du territoire. Comme le souligne la Cour des comptes « la qualité d’exposition des films, notamment français, dépend de l’efficacité de ce segment de la filière qui joue le rôle d’agent commercial des films » (Audit Flash, sept 2021).

Elles ont notamment en charge les aspects de valorisation des films auprès des différentes publics dans l'objectif de les rendre accessible à tous (par exemple : dispositifs d’accessibilité SME /sourds et malentendants …)

Le cout est de 11 millions d'euros par an