577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

Auteur : Mathilde Feld — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Gironde · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-11-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général de impôts est complétée par un article 1584 quater ainsi rédigé :

« Art. 1584 quater. – I. – Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 3 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584.

« II. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à sa résidence principale pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition.

« III. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au II, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 6 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende n’est pas due en cas de mutation, d’invalidité tel que définies au 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du propriétaire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

« IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si le logement ne constitue pas la résidence principale du cédant au jour de la cession. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI propose de réformer la fiscalité immobilière afin de lutter contre la prolifération des résidences secondaires dans les zones tendues et de redonner aux communes les moyens d’agir face à la crise du logement.

La France compte aujourd’hui plus de 3,7 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc de logements, un record européen et mondial par habitant. Ce développement massif contribue à raréfier l’offre de résidences principales dans les métropoles, sur le littoral et en montagne. Il alimente un cercle vicieux : baisse du nombre de logements disponibles, flambée des prix, éviction des ménages modestes et extension de l’artificialisation des sols.

Dans le même temps, 350 000 personnes sont sans abri et des millions d’autres peinent à se loger. À Paris, le nombre d’offres locatives a chuté de 74 % en trois ans, dans d’autres collectivités, comme la Bretagne ou le Pays basque, le marché locatif s’assèche, les loyers explosent et la spéculation immobilière s’intensifie.

Ces dynamiques contribuent à la gentrification et à la déstructuration du tissu social local, avec la disparition progressive de services publics (écoles, postes, commerces) dans les communes où la population permanente décline.

Face à cette situation, nous proposons de renforcer les leviers fiscaux des communes afin de réguler la spéculation et d’encourager l’usage des logements comme résidences principales.

Ainsi, il faut donner la possibilité aux communes d’ajuster leur taux de DMTO de 3% supplémentaire lorsque le nouvel acquéreur d’un bien immobilier ne s’engage pas à en faire sa résidence principale pendant au moins cinq ans.

Cette mesure vise à favoriser l’installation durable des habitants et à réduire la tension locative dans les zones touristiques. En modulant la fiscalité selon le projet d’acquisition, les communes disposeront d’un outil complémentaire pour soutenir l’accès au logement des résidents permanents et dégager de nouvelles ressources pour leurs politiques locales.

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

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AuteurGroupeArticleSort
Peio Dufau SOC APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant: Rejeté
Mathilde Feld LFI-NFP APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant: Rejeté