Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à des fins de sécurité juridique, et ce, conformément à l’intention du législateur et à la position jurisprudentielle du Conseil d’État.
L’article 1447 du code général des impôts qui définit les personnes imposables à la CFE semble, prima facie, cantonner le champ de la CFE aux seules personnes limitativement énumérées par cet article, à savoir les entités dotées de la personnalité morale, les fiduciaires et, en l’absence de la personnalité morale, les seules sociétés. Or, il s’avère que la lecture de la loi ne doit pas être restrictive mais inclusive : les dispositions concernent ainsi toutes les entités qui exercent une activité professionnelle, quand bien même elles ne seraient pas dotées de la personnalité juridique. Cette lecture est conforme aux travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 ayant institué la taxe professionnelle, à laquelle la CFE a succédé, qui montrent que cet impôt répond moins à une logique formelle qu’à une logique économique. Elle est également conforme aux travaux préparatoires de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 ayant institué la CFE, qui proposaient d’étendre explicitement le champ des redevables en légalisant la doctrine administrative selon laquelle la taxe professionnelle était due par la personne dont émane un organisme non doté de la personnalité morale. Cette lecture est reprise au sein de la doctrine administrative qui apporte déjà une clarification sur l’interprétation à tenir de la loi.