Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Lorsqu’un qu’une personne souscris à un PER, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition. Ainsi, lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.
En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. Certes, le capital entre de plein droit dans l’actif successoral, mais comme tout les autres produits d’épargne, qui n’ont eux pas fait l’objet d’une déduction à l’IR lors des versements.
Ainsi, l’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la Constitution du plan n’est jamais récupéré.
Il s’agit d’une faille réelle, que l’économiste Antoine Lévy a estimé à 3 à 4 milliards d’euros, documenté dans plusieurs rapports parlementaires.
Dès lors, cet amendement propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #6029 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Aurélien Le Coq | LFI-NFP | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Nicolas Sansu | GDR | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Rejeté |