577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-10-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29852 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

L’amendement propose que le plafond du crédit d'impôt recherche (CIR) soit apprécié au niveau du groupe.