577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29860 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

Exposé sommaire

Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.
En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.