Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
Exposé sommaire
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.
En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.