Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés »
les mots :
« détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition de ces titres, ces sociétés satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les titres de sociétés qui satisfont, à la date de l’acquisition de ces titres, cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés auxquelles ils se rapportent ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à encourager l’investissement, sur le long terme, dans les petites et moyennes entreprises (PME) opérationnelles dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne.
Cet amendement a pour effet de maintenir l’exonération des titres de sociétés détenus par la société holding avant le 1erjanvier 2026, ainsi que l’exonération des titres souscrits à compter de cette même date, lorsque, à la date où ces titres ont été acquis par la société holding patrimoniale, les sociétés satisfaisaient aux critères de définition de la PME européenne exerçant une activité opérationnelle. Par conséquent, quand bien même ces sociétés ne répondraient plus à l’avenir aux critères de la PME tels que définis par l’article 3, les titres détenus par la société holding patrimoniale seraient toujours exclus du calcul de l’assiette de la taxe.