577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-10-28
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29851 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), les intérêts versés par une entreprise à ses associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à sa disposition, en sus de leur part de capital, sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal, à condition que le capital ait été entièrement libéré et dans la limite d’un taux maximum. Ce taux est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Par dérogation, en vertu du a du I de l’article 212 du CGI, les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire les intérêts versés à une entreprise liée, dans la limite du taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, si ce taux est supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

Cette dérogation vise exclusivement les intérêts versés aux entreprises liées, c’est-à-dire celles qui contrôlent la société emprunteuse, le cas échéant en y exerçant en fait le pouvoir de décision, celles qui sont contrôlées par cette dernière, ou encore celles qui sont placées, avec la société emprunteuse, sous le contrôle d'une même entreprise tierce. Cette dérogation ne s’applique donc pas aux associés minoritaires n’exerçant pas de contrôle sur la société emprunteuse.

À l’instar des règles applicables aux entreprises liées, le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux opérations avec des associés minoritaires, n’exerçant pas en fait le pouvoir de décision, la dérogation prévue au a du I de l’article 212 du CGI, permettant de déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les intérêts versés, dans la limite du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.