Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – 1° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.
« 2° a) 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.
« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Ces modifications, initialement estimées à 20 M€ par les services de l’Etat, se sont finalement traduites par une augmentation moyenne de plus de 70 %, soit au total 70 M€/an, mais il existe de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques :
| Secteur | Ancien système | Nouveau système | Augmentation |
| Agro-alimentaire | 27,5M€ | 57M€ | 106% |
| Chimie – Pharmacie | 16M€ | 30M€ | 87% |
| Energie | 39,6M€ | 110,9M€ | 180% |
| Métallurgie | 1,8M€ | 3,5M€ | 96% |
| Mécanique - Traitement de surface | 7,1M€ | 14,6M€ | 106% |
| Industries extractives | 1,8M€ | 2,7M€ | 49% |
| Bois – Papier – Carton | 10,5M€ | 13,5M€ | 28% |
Tableau 1 : Augmentations par secteur selon les données agrégées des Agences de l'eau, hors données sur le secteur de l'énergie dans le bassin Adour-Garonne
Alors que l’industrie a réduit de 42% ses prélèvements depuis 1990 et que les principales filières industrielles se mobilisent dans le cadre du plan Eau, ces augmentations constituent un frein direct aux investissements au moment même où la réglementation offre enfin la possibilité de développer la réutilisation et que les industriels s’engagent massivement dans des plans de sobriété hydrique (PSH). Les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu, 327M€ d’investissements pour réduire leur consommation ; une partie de ces investissements sont aujourd’hui remis en cause tout comme ceux d’un nombre croissant d’autres sites industriels également engagés dans des trajectoires de sobriété hydrique.
Pour laisser le temps aux industriels de s’adapter à la forte augmentation des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau et de la redevance pour consommation d’eau potable, et leur donner de la visibilité quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété, il est proposé par cet amendement de :
-Protéger proportionnellement les sites les plus touchés par l’augmentation des redevances de prélèvements sur la ressource en eau, et solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de cinq ans. La comparaison sur laquelle repose cet échelonnement agit comme un mécanisme incitatif qui ne bénéficie pas aux industriels augmentant leurs prélèvements au-delà du volume de référence de 2023, mais qui récompense ceux qui les réduisent.
-Échelonner de manière similaire sur une période de cinq ans la redevance consommation eau potable.
-Protéger ceux qui ont subi, en 2025, une facturation de la redevance pour consommation d’eau potable sur des volumes consommés en 2024, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l’eau.
Les évolutions proposées permettent de rester à iso ressources par rapport à 2025.
Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #4511 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Jean-Pierre Vigier | DR | ARTICLE 20 | Non soutenu |
| — | Guillaume Kasbarian | EPR | ARTICLE 20 | Rejeté |
| — | Jean-Pierre Vigier | DR | APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Guillaume Kasbarian | EPR | APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant: | Rejeté |