Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à partir » ;
2° Après la date : « 31 décembre 2025 », sont insérés les mots : « et jusqu’au premier exercice au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité ».
Exposé sommaire
Cet amendement instaure une contribution exceptionnelle sur les entreprises relevant du régime prévu à l’article 209-0 B du code général des impôts, afin d’accompagner le redressement des finances publiques jusqu’à ce que le déficit public de la France revienne au seuil de 3 % du produit intérieur brut, conformément aux exigences du protocole n° 12 annexé à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dans un contexte où l’effort budgétaire doit être équitablement partagé, il est légitime que ces acteurs économiques à fort potentiel contributif participent davantage à l’effort collectif de rétablissement des comptes publics. Temporaire et ciblée, cette mesure garantit que la charge du redressement des comptes publics ne repose pas seulement sur les ménages ni sur les petites et moyennes entreprises.