Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑48 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑48. – Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle jusqu’à 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.
« Le produit de cette taxe additionnelle est exclusivement destiné au financement du service départemental d’incendie et de secours. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’autoriser les départements à instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et leurs groupements, dans la limite d’un taux de 20 % du montant de la taxe principale.
Cette faculté, laissée à la libre appréciation des conseils départementaux, vise à doter les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de ressources supplémentaires directement liées à la fréquentation touristique du territoire.
En effet, l’afflux saisonnier de visiteurs entraîne mécaniquement un accroissement du nombre d’interventions de secours, notamment dans les zones littorales, montagneuses ou à forte activité de loisirs. Cette taxe additionnelle permettrait ainsi de mieux adapter le financement des SDIS à la réalité des besoins opérationnels et de renforcer leur capacité à protéger l’ensemble des résidents comme des vacanciers.
Le dispositif repose sur un principe de solidarité locale : il ne pèse pas sur les contribuables permanents, mais sur les usagers temporaires qui bénéficient, eux aussi, des services publics de secours et de sécurité civile pendant leur séjour.