Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Dans le secteur du transport aérien ou maritime, le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation majorée du cout hors taxes de ces travaux est supérieure à 250 000 euros et à 50 % de la valeur nette comptable du bien d’occasion avant travaux ;
« 2° Les investissements dans les biens d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans ;
« 3° Les biens doivent être exploités dans le respect des conditions prévues au I bis.
« La réduction d’impôt est assise sur la valeur des éléments neufs incorporés majorée de celle des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Ces valeurs s’entendent hors taxes, frais et commissions de toute nature. »
b) Au IV, après la référence : « I sexies », est insérée la référence : « , I septies ».
2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I septies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I septies. » ;
3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
4° Le second alinéa du 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies ; ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de défiscalisation ultramarine aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et Y du CGI, en particulier une réduction des avantages fiscaux en faveur des exploitants. Cette orientation, bien que visant une rationalisation budgétaire, aurait pour effet mécanique de diminuer le soutien de l'Etat aux outre-mer.
Cet amendement vise à limiter les coûts d’investissement tant pour les exploitants que pour l’État en favorisant le réemploi et la rénovation de biens mobiliers dans des secteurs couteux. Ce mécanisme d’incitation fiscale permettrait de valoriser les outils de production existant sans imposer aux exploitants un renouvellement intégral de leurs équipements, tout en maintenant le niveau d’exigence attendu par leur clientèle. Le dispositif serait réservé aux opérations d’envergure, excluant les interventions assimilables à de la simple maintenance.
En favorisant la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des biens, le dispositif contribuerait également à une démarche vertueuse sur le plan environnemental, en limitant la production de déchets, la consommation de ressources et l’empreinte carbone associée à la fabrication de matériels neufs.
Ces ajustements permettent de maintenir la capacité réelle du dispositif à soutenir les investissements productifs locaux en favorisant le remploi de biens en lieu et place de leur remplacement.