Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« compris entre dix-huit et »
les mots :
« de moins de »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Exposé sommaire
Adopté en commission des finances, l’amendement I-3369 introduit une condition d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé de 18 à 60 ans au moment de la transmission.
Le présent sous-amendement propose de supprimer la borne d’âge minimale, au motif que les donataires mineurs deviendront majeurs et exerceront ultérieurement les droits attachés à leurs parts, qu’ils soient en pleine propriété ou en nue-propriété. Les nus-propriétaires disposent d’ailleurs de l’ensemble des droits de vote en assemblée générale, à l’exception de la décision relative à l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier, conformément aux règles déjà prévues pour l’application du régime de transmission d’entreprise.
Par ailleurs, l’amendement ne distingue pas clairement la transmission des parts, qui a pour objet de stabiliser l’actionnariat, de l’exercice des fonctions de direction, lesquelles ne relèvent pas nécessairement des donataires et ne peuvent, en pratique, être assumées par tous les enfants donataires.