Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Pour l’application du III, sont également considérés comme biens somptuaires les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement affectés à une activité professionnelle.
« La taxe est assise sur la valeur des actifs détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, pour lesquels les dépenses et charges sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices conformément au même 4 du même article 39. »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à compléter la liste des biens somptuaires entrant dans l’assiette de la taxe afin d’y inclure les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, qui constituent également des signes extérieurs de richesse ne participant pas à l’activité productive.