Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 74, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le d) du 2° de l’article L. 2334‐33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2°. Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1°. L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.
Exposé sommaire
Chaque année, les circulaires envoyées par la direction générale des collectivités locales (DGCL) aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) durant trois années, à compter de leur création, si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».
Cependant, de nombreuses communes nouvelles constatent une baisse significative du nombre de dossiers retenus au titre de la DETR sur leur territoire.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les communes nouvelles restent éligibles à la DETR dès lors que l’une de leurs communes fondatrices remplissait les critères d’éligibilité. Il prévoit également de tenir compte du nombre de communes fondatrices dans le cadre de l’instruction des dossiers, afin que ces nouvelles entités ne soient pas pénalisées, en termes d’attribution de la dotation, du seul fait de leur regroupement.