Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 81, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 20 000 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à relever le seuil particulièrement bas de ressources des fonds de dotation déclenchant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Créé en 2008, le fonds de dotation a rencontré un fort succès dans la mesure où il combine la pérennité de la fondation avec la simplicité de l’association. En février 2025, on dénombrait 4 600 fonds de dotation en France.
Cette simplicité implique néanmoins un certain nombre de contrôles
dotation minimale de 15 000 € ;
désignation d’un commissaire aux comptes dès 10 000 € de ressources ;
contenu strict des déclarations de création et de modification défini par le décret n°2009-258 du 11 février 2009
contenu du rapport d’activité est également strictement défini ;
une liste extensive des cas de dysfonctionnement grave pouvant donner lieu à suspension d’un fonds de dotation (cf. article 9 du décret précité).
On relèvera également que, comme tout organisme faisant appel à la générosité, les fonds de dotation sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’IGAS.
Les fonds de dotation constituent néanmoins un formidable outil de collecte permettant de soutenir de nombreuses associations d’intérêt général principalement dans les domaines de l’action sociale, de la santé et de la recherche médicale.
Afin de faciliter l’action de ces fonds de dotation, il est proposé de relever le seuil particulièrement bas de ressources conduisant à désigner un commissaire aux comptes de 10 000 € à 20 000 €.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations.