577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2338 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 2338 — ARTICLE 11 SEXIES

Auteur : Éric Bothorel — Ensemble pour la République (Côtes-d'Armor · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : ARTICLE 11 SEXIES
Date de dépôt : 2026-01-10
Date de sort : 2026-01-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30105 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :

« sur les revenus publicitaires et ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet article introduit de fait une double imposition. En effet, la monétisation ou valorisation qui peut être faite des données des utilisateurs correspond bien à l’acte d’achat de publicité en ligne qui fait d’ores et déjà l’objet d’une taxation à travers la Taxe sur les services numériques (TSN) de 2019. 
Lorsque cet amendement a été présenté, il évoquait dans son objet une législation autrichienne pour appuyer la création de cette nouvelle contribution. Or, le droit autrichien issu de la loi de 2020 vise à taxer les revenus issus de la publicité en ligne, plus précisément les « publicités sur une interface numérique, en particulier sous forme de bannière publicitaire, de publicité sur les moteurs de recherche et de prestations publicitaires comparables ». Son champ est donc similaire à celui du droit français sur la TSN.
Dès lors, le maintien de cette disposition reviendrait à mettre en place une double imposition : les revenus publicitaires seraient ainsi taxés deux fois (une première fois au titre de la TSN et une seconde au titre de cette nouvelle taxe).
Au-delà de ce risque de double imposition, cette taxe suscite des craintes sur :
– Sa proportionnalité : un taux de 3 % reviendrait à doubler la TSN actuelle ;
– La définition des plateformes : la rédaction n’est pas conforme à la définition des services numériques tel que prévu à l’article 3 du Règlement européen sur les services numériques.
Nous aurons à la réécrire lors des nombreux propositions et projets de loi à venir sur l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. La conformité avec le droit européen et sa transcription française ne saurait nuire en ces matières.