Amendement n° 8 — APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑13‑1 – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière pérenne la gratuité ou des réductions de forfait sur remontées mécaniques pour les mineurs vivant dans les territoires supports de stations de montagne. Cette pratique, auparavant largement répandue dans ces territoires a été remise en cause par la juridiction administrative et l’État. En effet, cette problématique juridique a été mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par une circulaire du préfet de la Savoie. Ces documents ont acté la fin de la tolérance concernant les tarifs réduits accordés aux résidents des stations de montagne, imposant aux communes concernées d’y renoncer à compter de l’hiver 2022. Cet amendement entend donc rendre légale cette pratique pour promouvoir la pratique régulière du ski et l’accès des jeunes locaux au domaine skiable.