Amendement n° 10 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de préciser, dans le cadre de la loi Montagne Acte III, la mention explicite des pisteurs-secouristes titulaires du brevet national comme personnels qualifiés pour assurer les missions de sécurité et de secours sur les pistes de ski. Cette modification s’inscrit dans la continuité de l’article existant issu de la loi Montagne Acte II de 2016, qui autorise le maire à confier ces missions à des opérateurs disposant de « personnels qualifiés », sans pour autant définir avec précision les critères de qualification requis.
La formulation actuelle, bien que permettant une délégation des missions de sécurité, laisse une marge d’interprétation quant à la nature des « personnels qualifiés ». Or, les pisteurs-secouristes titulaires du brevet national sont les seuls professionnels dont la formation, encadrée par l’État, couvre l’ensemble des compétences nécessaires à la sécurité des pistes et aux secours en milieu montagnard. Leur expertise est indispensable pour garantir la protection des usagers, tant sur les pistes balisées que dans les secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques.
L’absence de mention explicite des pisteurs-secouristes dans la loi pourrait ouvrir la voie à des interventions par des personnels non spécifiquement formés aux risques montagnards, ce qui compromettrait la sécurité des pratiquants.