Amendement n° 19 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – En zone de montagne, les projets d’infrastructures tels que les ascenseurs valléens, de téléportés et de liaisons structurantes assurant la liaison entre les vallées et les sites d’altitude sont reconnus comme des projets d’intérêt territorial majeur, notamment au regard de leur contribution au désenclavement et à la transition des mobilités. »
Exposé sommaire
Les territoires de montagne sont confrontés à des contraintes spécifiques de mobilité, marquées par une forte dépendance à la voiture individuelle et des phénomènes de congestion saisonnière.
Les ascenseurs valléens et les liaisons par câble constituent des solutions particulièrement adaptées à ces enjeux. Ils permettent de relier efficacement les vallées aux sites d’altitude, de limiter les flux automobiles et de proposer des alternatives durables.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement leur rôle structurant afin de sécuriser leur développement et de faciliter leur intégration dans les politiques d’aménagement.