Amendement n° 21 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1, les projets nécessaires au maintien de l’activité économique, touristique ou des services à la population, rendus indispensables par les contraintes géographiques ou climatiques propres aux territoires de montagne, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation différenciée de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Cette comptabilisation différenciée est applicable aux seuls projets :
« 1° Contribuant à l’accessibilité, à la sécurisation ou à l’adaptation climatique des équipements existants ;
« 2° Présentant un intérêt structurant pour le territoire ;
« 3° Ne pouvant être réalisés dans des espaces déjà artificialisés ou urbanisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé sommaire
L'application uniforme du ZAN ne tient pas suffisamment compte des spécificités des territoires de montagne, caractérisés par des contraintes géographiques, topographiques et climatiques fortes, ainsi que par une disponibilité foncière limitée.
Dans ces territoires, certains projets répondent directement à des besoins essentiels : accessibilité des sites, sécurisation des infrastructures, maintien de l’activité économique et touristique, ou adaptation aux évolutions climatiques.
Le présent amendement permet d’apprécier ces projets au regard de leur nécessité et de leur contribution à la vie des territoires, tout en maintenant les exigences environnementales.