577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 37 commission En traitement

Amendement n° 37 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Henriet — Horizons & Indépendants
Texte visé : Pour une montagne vivante et souveraine
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Au II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, les mots : « le débarquement et l’embarquement » sont remplacés par les mots : « la dépose et la reprise ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à corriger une rédaction trop large du II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, qui fait obstacle à l’activité associative aéronautique en zone montagne sans contribuer à la protection effective des espaces naturels.

Dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, ce II interdit en zone de montagne « le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs », sauf sur aérodrome. La cible politique du législateur est claire : prohiber la pratique de l’héliski commercial, qui consiste à déposer un client en altitude pour qu’il en redescende à ski ou à venir le chercher dans la partie basse des zones skiables.

Toutefois, en visant tout « débarquement et embarquement », le texte interdit également des opérations qui n’ont aucun rapport avec cette pratique : un instructeur d’ULM ne peut plus emmener son élève en double commande au départ d’une piste préfectoralement autorisée, un club associatif ne peut plus organiser un baptême de l’air, un pilote ne peut plus voler avec un proche depuis sa propre base permanente. Cette extension, manifestement non voulue par le législateur, met aujourd’hui en péril l’activité de plusieurs dizaines de clubs ULM associatifs implantés sur des emplacements préfectoralement autorisés.

Le présent amendement substitue aux notions génériques d’« embarquement » et de « débarquement » les notions aéronautiques précises de « dépose » et de « reprise », qui désignent spécifiquement le fait de laisser un passager à un emplacement où l’aéronef ne le récupère pas immédiatement, ou de récupérer un passager qui y a été préalablement déposé. Cette rédaction recentre l’interdiction sur les pratiques de tourisme aérien de dépose en altitude, héliski et dépose de randonneurs et de reprise en fin d’activité sans entraver les vols associatifs et privés ainsi que la formation aéronautique.

L’amendement ne touche ni au principe d’interdiction de l’atterrissage de loisir hors emplacements autorisés, ni au régime des sanctions pénales, ni à l’interdiction de publicité prévue à l’article L. 363‑2.