Amendement n° 121 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire classé en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d’un moyen de transport sanitaire d’urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi procéder à un redéploiement des moyens existants. En effet, certains territoires disposent aujourd’hui de plusieurs appareils pour un volume d’heures de vol limité.
Le présent amendement n’emporte donc pas de création de charge nouvelle mais vise à assurer une meilleure répartition territoriale des moyens existants afin de garantir l’égalité d’accès aux secours et aux soins dans les territoires de montagne.