Amendement n° 146 — ARTICLE 6 BIS
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque cette construction est partiellement conservée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à minimiser les risques que pose la modification du code de l'urbanisme prévue à l’article 6 bis en permettant la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement d’une ancienne construction concernée.
Il précise que le chalet ou le bâtiment à reconstruire doit être partiellement conservé pour exclure les emplacements où les sites sont retournés à l’état naturel. Il précise également que les constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial et que la reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment.