Amendement n° 153 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Par dérogation à l’article D614‑9 du présent code, les exploitants agricoles situés en zone de montagne sont exemptés de l’obligation de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare. Cette dérogation s’applique dans le cadre des contrôles sur place réalisés par les services déconcentrés de l’État, dès lors que l’exploitant agricole est en mesure de démontrer l’exploitation effective, continue et agricole desdites parcelles.
"Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’établir l’exploitation effective des parcelles concernées. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à dispenser les exploitants agricoles de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare, dès lors que ceux-ci seraient en mesure de démontrer l’exploitation effective de ces parcelles.
Cet amendement fait écho aux caractéristiques foncières en zone de montagne, où le morcellement extrême des parcelles est une réalité. La présence de micro-parcelles cadastrales, parfois inférieures à 100 m², y est par exemple fréquente.
Dans le cas de situations complexes d’indivision ou de propriétaires inconnus ou introuvables, la nécessité de justifier les parcelles exploitées induit une charge administrative conséquente. Cette obligation, souvent impossible à satisfaire, encourage la déprise agricole en incitant à abandonner le travail des petites parcelles.
Cet amendement vise à remédier à cette difficulté.