Amendement n° 159 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».
II. – Au second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».
Exposé sommaire
Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n’existe par ailleurs aucun SCoT approuvé.
Ces chiffres, qui n’ont manifestement pas varié de manière significative depuis l’adoption, en 2023, d’une disposition visant à interdire toute extension de l’urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d’urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d’un tel document dans les délais impartis.
Dans ces conditions, l’entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné.
À rebours de l’objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l’attente notamment de l’actualisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d’éviter l’ajout d’une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.