Amendement n° 1 — ARTICLE 11
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Exposé sommaire
seconde délibération de l'article 11