Amendement n° 206 — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, d’identifier les terrains bénéficiant d’un accès à l’eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide et en zone d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, susceptibles d’accueillir les hébergements d’urgence mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Exposé sommaire
La situation en termes « d’habitat informel » que l’on peut qualifier de bidonvilles, était catastrophique avant le passage du cyclone Chido.
Le résultat fut dramatique, des morts innombrables dans ces quartiers se trouvant le plus souvent en pente, sans accès à l’eau ou au système d’assainissement et où les secours ne peuvent se rendre.
Les survivants vivent désormais en grande partie dans des hébergements d’urgence, beaucoup ont déjà commencé à rebâtir leur logement sur les anciens emplacements. Interdire cette reconstruction est un leurre, ces constructions étant d’ores et déjà illégales.
Cet amendement vise à demander au nouvel établissement public de désigner des terrains sûrs, bénéficiant d’accès à l’eau et à l’hygiène, afin que des logements temporaires puissent être proposés le temps qu’une solution durable soit trouvée, et afin d’éviter la reconstruction en zone à risques.