Amendement n° 16 — ARTICLE PREMIER
Auteur :
Pascal Lecamp
— Les Démocrates
(Vienne · 3ᵉ)
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-03-03
Date de sort : 2025-03-06
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29102
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qu’il peut l’établir ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés.
Il s’agit là, comme pour tout consentement exprimé par le consommateur en matière de démarchage téléphonique, de mettre à la charge du professionnel la preuve que le consommateur a explicitement consenti à être appelé en dehors du cadre fixé par voie règlementaire.