577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 21 commission Adopté

Amendement n° 21 — ARTICLE 1ER BIS A

Auteur : Sandra Regol — Écologiste et Social (Bas-Rhin · 1ᵉ)
Texte visé : Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Article : ARTICLE 1ER BIS A
Date de dépôt : 2025-05-02
Date de sort : 2025-06-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29499 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils »

les mots : 

« Lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reformuler l’alinéa 5 de l’article 1er bis A tout en conservant l’objectif poursuivi par cet article, à savoir permettre à la partie civile constituée en première instance de demander à être entendue en cause d’appel, même lorsqu’aucun appel n’a été formé sur les intérêts civils.

En l’état du texte, l’article 513 du code de procédure pénale ferait référence à la « partie civile », alors même qu’en l’absence d’appel sur les intérêts civils, cette qualité n’est plus reconnue en appel. Juridiquement, la personne concernée perd en effet sa qualité de partie pour devenir, le cas échéant, témoin. Ce changement de statut est une conséquence logique de l’absence de débat sur les intérêts civils devant la cour d’appel. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité » (Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13‑87.951).

La réécriture proposée par le groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser cette possibilité de demande d’audition, en prévoyant expressément que la personne initialement constituée partie civile peut, à sa demande, être entendue en qualité de témoin. 

La formulation proposée s'inspire de l'article 380-6 du code de procédure pénale applicable en matière criminelle.