Amendement n° 212 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’avant-dernier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est supprimé.
Exposé sommaire
Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).
Un OUGC est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelle quesoit la ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau, réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.
L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.