Amendement n° 226 — ARTICLE 5 SEPTIES
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Les décisions d’autorisation ou de refus éventuels de retenues de substitution doivent prendre place à l’occasion des concertations menées dans les comités de bassin et au sein des commissions locales de l’eau. La pertinence d’un recours à une réserve de substitution dépend du contexte géologique, hydrologique, et socioéconomique. Une réserve de substitution en amont d’un bassin versant, n’aura pas les mêmes impacts qu’une réserve en aval proche du littoral. L’étude des projets doit se faire au cas par cas dans les territoires, et ces projets doivent s’accompagner de conditions de pratiques agro-écologiques discutées dans les instances de gouvernance et de planification territoriale prévues à cet effet.
Par ailleurs, les « méga-bassines » n’ont actuellement pas de définition législative spécifique, ce qui pose question sur la pertinence juridique de cet article.