577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 386 commission En traitement

Amendement n° 386 — APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Corentin Le Fur — Droite Républicaine (Côtes-d'Armor · 3ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier...
Article : APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-21
Date de sort :

Dispositif

Au 4° de l’article L411‑2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « ou eu égard aux dommages importants qui pourraient être causés sur les cultures ou les récoltes, ». 

Exposé sommaire

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 4 bis inséré en commission. Si la mise en œuvre d’une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causés notamment par les choucas des tours et les sangliers constitue une avancée, il convient, en parallèle de son instauration, de traiter le problème à la source.

Instituer une assurance récolte sans lutter efficacement contre la prolifération des choucas des tours et des sangliers ne permettra pas de répondre au problème de fond. Si nos agriculteurs doivent pouvoir être indemnisés pour les pertes qu’ils subissent, il revient à l’État de permettre une gestion plus efficace des populations d’espèces invasives. Cela passe par l’instauration d’un cadre législatif renforcé, de nature à sécuriser les arrêtés préfectoraux autorisant les prélèvements, notamment de choucas.

Dans cette optique, le présent amendement propose de modifier l’article L. 411‑2 du code de l’environnement afin de mieux encadrer la gestion des populations de choucas des tours et de sangliers.