Amendement n° 776 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau, communément appelés « bassines », et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, destinés à l’irrigation agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, sont présumés d’intérêt général majeur lorsqu’ils :
– sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;
– s’accompagnent d’engagements dans des pratiques sobres en eau ;
– contribuent à la sécurisation des récoltes et à la préservation du potentiel de production agricole. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de reconnaître les « bassines » à usage agricole comme des ouvrages d’intérêt général majeur, dès lors qu’elles respectent des critères stricts de gestion concertée de l’eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits en ressources.