Amendement n° 1462 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 5 ans » ; ».
Exposé sommaire
L'article L254-2 du Code rural et de la pêche maritime encadre la délivrance de l'agrément relatif à l'utilisation ou la distribution de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas expressément la durée de validité de ces autorisations, ce qui peut engendrer des imprécisions ou des disparités dans leur application.
Le présent amendement vise à introduire une durée de validité explicite de cinq ans. Cette précision garantit que les personnes concernées renouvellent régulièrement leur formation ou leur agrément, en cohérence avec les exigences de mise à jour des connaissances en matière de sécurité sanitaire, environnementale et de bonnes pratiques agricoles.
En encadrant la durée de validité , cet amendement contribue ainsi à une application plus rigoureuse et transparente de la réglementation phytosanitaire, au service de la santé publique et de la protection de l’environnement.