Amendement n° 1714 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre VII du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 327‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – En cas de choix délibéré d’un exploitant agricole d’exercer en société créée de fait au sens de l’article 1871 du code civil ou d’indivision, le caractère agricole est reconnu à la personne morale au sens de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115. » »
Exposé sommaire
Transposition du droit européen en droit français en faveur des agriculteurs et exploitants indivis, notamment pour la perception des aides PAC.
Lesdites aides ne sont plus versées aux indivisions et sociétés créées de fait depuis la campagne 2023 en raison de la lecture de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115, au regard de l’article 1871 du Code civil par l'Agence de Service des Paiements (ASP).
Il s'agit d'une mesure pérenne pour le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Cet amendement est donc essentiel pour notre souveraineté alimentaire et agricole mais aussi pour lever une contrainte lourde à l'exercice du métier d'agriculteur, notamment des nouveaux installés.