577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1871 commission En traitement

Amendement n° 1871 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Voynet — Écologiste et Social (Doubs · 2ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-22
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. –  Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les terres karstiques, telles qu’identifiées par le Bureau de recherches géologiques et minières, font l’objet d’une attention particulière lors de la désignation des zones vulnérables mentionnées aux articles R. 211‑75 à R. 211‑79 du présent code.

« En raison de leur sensibilité spécifique à la pollution diffuse et à la transmission rapide vers les milieux aquatiques, ces territoires sont classés de manière prioritaire en zone vulnérable, sauf démonstration scientifique contraire justifiant l’absence de risque de transfert significatif. »

Exposé sommaire

Les régions calcaires ou crayeuses sont caractérisées par une infiltration rapide et accrue des eaux de pluie, emportant avec elles les substances à risque jusqu’à la nappe, qui se retrouve très vulnérable face à ces pollutions, notamment face aux pollutions d’origine agricole telles que les nitrates.

Compte tenu de cette vulnérabilité structurelle, il apparaît cohérent de classer ces zones, naturellement exposées au risque de pollution par les nitrates, en zones vulnérables nitrates. Une telle mesure permettrait également de simplifier le travail de désignation en s’appuyant sur les données pédologiques déjà disponibles.