Amendement n° 1899 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au premier alinéa du III de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit renouveler sa demande pour chaque établissement concerné ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer l’encadrement des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, en exigeant une demande d’agrément distincte pour chaque établissement souhaitant exercer ces activités.
Actuellement, une personne morale titulaire d’un agrément peut, sous conditions, en faire bénéficier l’ensemble des entités dans lesquelles elle détient une participation financière. Une telle extension automatique de l’agrément affaiblit toutefois le principe de contrôle et de responsabilité individuelle de chaque structure.
Or, la délivrance d’un agrément constitue un levier essentiel pour garantir que chaque établissement est dûment formé et sensibilisé aux risques liés à l’usage des produits phytosanitaires. Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette mutualisation implicite de l’agrément, en imposant un dépôt de demande propre à chaque établissement concerné.