Amendement n° 1972 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-2. – Dans les zones à dominante karstiques telles qu’identifiées par le bureau de recherches géologiques et minières, la méthanisation telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’épandage de digestat issu de la méthanisation sont limités à l’autonomie énergétique des fermes et ne pourront mener à commercialisation. »
Exposé sommaire
Les milieux karstiques, par leur porosité et la rapidité des transferts d’eau, sont extrêmement sensibles à la pollution, notamment à l’azote soluble et aux matières organiques. L’épandage de digestats, même issus de matières agricoles, représente un risque majeur pour la qualité des eaux souterraines, qui sont souvent utilisées pour l’eau potable et à des fins agricoles.
Cette mesure permettrait aux agriculteurs de bénéficier des avantages énergétiques de la méthanisation tout en conservant une qualité des eaux souterraines convenables.