577députés 17ᵉ législature

amendement n° 3091 commission En traitement

Amendement n° 3091 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Lisa Belluco — Écologiste et Social (Vienne · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier...
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-22
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Exposé sommaire

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels (ceux soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement) à s'installer sur ces types de sols, à partir du 1er janvier 2030.