Amendement n° 3218 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L .172‑1 »
insérer les mots :
« , y compris les agents des directions départementales des territoires et de la mer, ».
Exposé sommaire
Cet article prévoit l’équipement des inspecteurs de l’environnement en caméras individuelles dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement. Inspirée des dispositifs déjà déployés avec succès auprès de la police ferroviaire, cette mesure vise à apaiser les interactions, à prévenir certains comportements et à constituer un élément de preuve en cas de litige. Le présent amendement propose d’étendre explicitement ce dispositif aux agents des Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM), qui exercent également des missions de contrôle en matière environnementale. Sur le terrain, ces agents se montrent parfois particulièrement zélés dans l’application de normes écologiques complexes. Cela peut provoquer des tensions vives, voire des confrontations, d’autant plus mal vécues que les décisions prises peuvent avoir des conséquences économiques lourdes. L’équipement en caméras individuelles apparaît donc indispensable comme outil d’objectivation des contrôles, favorisant la transparence, la responsabilité et un climat d’apaisement.