577députés 17ᵉ législature

amendement n° 3364 commission En traitement

Amendement n° 3364 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Julie Ozenne — Écologiste et Social (Essonne · 9ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-05-22
Date de sort :

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5 supprimé en commission du développement durable. 

Il apparait aujourd'hui indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n'implique pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.